La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) peut être ordonnée par le Juge des Tutelles dans le cas où la MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé) du ressort du Conseil Général n’ a pu être mise en place, ou s’est avérée être un échec.
Elle ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République au vu des rapports des services sociaux.
Elle porte sur la gestion des prestations sociales uniquement.
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L471-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles peut être désigné par le juge.
Celui-ci, par l’intermédiaire de professionnels, gère les prestations dans l’intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation et exerce auprès d’elle une action éducative ayant pour objectif le rétablissement d’une gestion autonome des prestations.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans, éventuellement renouvelable pour une durée totale de quatre ans maximum.
Pour ce qui concerne les Tutelles aux Prestations Sociales en cours au 1er janvier 2009, des dispositions transitoires prévoient qu’elles ne seront caduques qu’au terme de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 31.12.2011, sauf décision contraire du juge.
Une Mesure d’Accompagnement Judiciaire pourra être ordonnée par le juge, à leur suite, sans qu’une MASP ait été préalablement mise en œuvre.
Catherine Colombel
Responsable du service TPSA/MAJ
Courriel : ccolombel@udaf75.fr